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Art. 37 Loi sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 37 Loi sur l'organisation gérontologique

Les frais de pension et d'encadrement et les coûts des soins font partie de manière distincte des coûts d'exploitation des institutions.

Ces derniers sont financés par

a) la participation de l'usager aux frais de pension et d'encadrement;

b) les prestations destinées à couvrir les coûts des soins (prestations de la caisse-maladie et des autres assurances sociales, participation de l'usager aux coûts de soins et financement résiduel de l'Etat);

c) d'autres ressources financières dont dispose l'institution;

d) le cas échéant, une subvention versée par l'Etat selon l'article 36.

La participation de l'usager aux frais de pension et d'encadrement et aux coûts des soins peut être augmentée si l'usager est domicilié à l'extérieur du Canton au moment de son entrée dans l'établissement.

Lorsque l'usager est au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, l'établissement peut en exiger la contrevaleur pour couvrir les frais d'encadrement.

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