810.41
CH-JU
Art. 36 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 36 Loi sur l'organisation gérontologique
Lorsque l’Etat soutient financièrement une institution, sa participation peut prendre la forme de subsides uniques ou périodiques, de montants fixés sur la base d’un contrat de prestations ou d’octroi d’une enveloppe financière.
Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions pour les coûts d'exploitation et du mode de subventionnement.
Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions et les modalités pour l’octroi de subventions. L'institution doit cependant respecter la convention collective de la branche ou, à défaut, offrir les conditions de travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre femmes et hommes.