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Art. 35 Loi sur l'organisation gérontologique

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Art. 35 Loi sur l'organisation gérontologique

Dans la mesure du possible, les institutions soumises à la présente loi doivent s'autofinancer.

L'Etat peut soutenir par le versement de subventions l'exploitation, la construction ou la transformation et l'équipement d'institutions reconnues d'utilité publique.

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