810.41
CH-JU
Art. 35 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 35 Loi sur l'organisation gérontologique
Dans la mesure du possible, les institutions soumises à la présente loi doivent s'autofinancer.
L'Etat peut soutenir par le versement de subventions l'exploitation, la construction ou la transformation et l'équipement d'institutions reconnues d'utilité publique.