810.41
CH-JU
Art. 34 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 34 Loi sur l'organisation gérontologique
L'Etat peut, à sa convenance, disposer de sièges dans les organes de gestion des institutions subventionnées.