Art. 32 Loi sur l'organisation gérontologique
Art. 32 Loi sur l'organisation gérontologique
Le Département retire l’autorisation lorsque
a) la moralité ou l’ordre public l’exigent;
b) le titulaire de l'autorisation d'exploiter ne remplit pas ou plus les conditions personnelles requises;
c) l'institution n'offre plus des conditions d'accueil appropriées, ne dispose plus d'une organisation adéquate ou d'une dotation suffisante en personnel qualifié et moralement intègre;
d) l’institution apporte, sans autorisation préalable, des changements essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans l’autorisation, ou lorsque, en dépit d’une sommation, elle ne pourvoit pas aux améliorations exigées par le Département;
e) l'institution viole gravement la législation ou enfreint, à réitérées reprises, les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de travail;
f) l’institution a obtenu l’autorisation au moyen d’indications relevantes fausses.
Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d’un avertissement.