Art. 3 Loi sur l'organisation gérontologique
Art. 3 Loi sur l'organisation gérontologique
Les autorités et les institutions impliquées dans l'organisation gérontologique cantonale s'efforcent
a) d'assurer la qualité de vie de la personnee âgée en visant des objectifs de promotion de la santé, de prévention contre la maltraitance et d'autonomie;
b) de préserver les liens entre la personne âgée et son environnement socio-culturel;
c) de n'envisager le placement institutionnel de la personne âgée que lorsque les possibilités d'assistance ambulatoire ont été épuisées, lorsque des raisons médicales évidentes le justifient ou lorsqu'il est dans l'intérêt ou le désir de la personne concernée;
d) d'encourager la complémentarité des prestations offertes par les services, les institutions et les associations;
e) d'utiliser judicieusement et rationnellement les structures existantes, et de les compléter ou les transformer selon les besoins;
f) de fournir des prestations de qualité en cherchant à atteindre le meilleur rapport entre les prestations et leur coût;
g) de garantir le respect de la dignité et l'égalité de traitement et d'accès à une prise en charge adéquate de la personne âgée.