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Art. 29 Loi sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 29 Loi sur l'organisation gérontologique

Le Service de la santé exerce la surveillance des institutions suivantes

a) les services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;

b) les centres de jour;

c) les lits d'accueil de nuit;

d) les lits d’accueil temporaire;

e) les prestations fournies en milieu hospitalier (art. 14);

f) les appartements protégés;

g) les établissements médico-sociaux;

h) les unités de vie de psychogériatrie.

Le Service de l'action sociale exerce la surveillance des institutions suivantes

a) les familles d'accueil;

b) les maisons de retraite.

Le Service de la santé et le Service de l'action sociale promeuvent et contrôlent la qualité des prestations offertes aux personnes âgées.

Ils veillent à ce que les conditions d'exploitation soient respectées et à ce que la sécurité et le respect de la dignité des personnes âgées soit assurés.

La surveillance des différentes institutions peut être confiée à des mandataires externes qualifiés.

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