Art. 29 Loi sur l'organisation gérontologique
Art. 29 Loi sur l'organisation gérontologique
Le Service de la santé exerce la surveillance des institutions suivantes
a) les services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;
b) les centres de jour;
c) les lits d'accueil de nuit;
d) les lits d’accueil temporaire;
e) les prestations fournies en milieu hospitalier (art. 14);
f) les appartements protégés;
g) les établissements médico-sociaux;
h) les unités de vie de psychogériatrie.
Le Service de l'action sociale exerce la surveillance des institutions suivantes
a) les familles d'accueil;
b) les maisons de retraite.
Le Service de la santé et le Service de l'action sociale promeuvent et contrôlent la qualité des prestations offertes aux personnes âgées.
Ils veillent à ce que les conditions d'exploitation soient respectées et à ce que la sécurité et le respect de la dignité des personnes âgées soit assurés.
La surveillance des différentes institutions peut être confiée à des mandataires externes qualifiés.