810.41
CH-JU
Art. 23 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 23 Loi sur l'organisation gérontologique
L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'institution, pour une activité donnée et, le cas échéant, dans des locaux déterminés. Elle comporte le nom de la personne responsable de l'exploitation. Elle n'est pas transmissible.
L'autorisation n'entraîne par elle-même aucun droit à des subventions.