810.41
CH-JU
Art. 21 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 21 Loi sur l'organisation gérontologique
L’autorisation d’exploiter est délivrée à l'institution. Elle est liée à la personne responsable de l’exploitation.
Pour l'autorisation, la personne responsable de l'exploitation doit remplir les conditions ci-après
a) avoir l’exercice des droits civils;
b) n’avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années;
c) jouir d’une bonne moralité;
d) disposer de qualifications et/ou de qualités professionnelles et personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit.