810.41
CH-JU
Art. 20 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 20 Loi sur l'organisation gérontologique
L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée que si les bâtiments, l’équipement et l’aménagement offrent des conditions de sécurité et de salubrité irréprochables et sont adaptés aux personnes accueillies et à l’exploitation prévue.
Afin d'offrir des conditions d'accueil appropriées, l'institution doit en outre disposer d’une organisation adéquate et d'une dotation suffisante en personnel qualifié et moralement intègre.
L'autorisation peut en outre être refusée si l'exploitation prévue n'offre pas de garanties suffisantes quant à sa fiabilité ou à sa viabilité économique établie au moyen d'un plan financier.