Legislator Jurisprudence & Législation
810.41 CH-JU

Art. 19 Loi sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (51 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Loi sur l'organisation gérontologique

L'exploitation d'une institution soumise à la présente loi requiert l'autorisation préalable du Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département").

L'autorisation définit la mission et, le cas échéant, la capacité d'accueil de l'institution.

← Art. 18 Loi sur l'organisation gérontologique 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 20 Loi sur l'organisation gérontologique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →