810.41
CH-JU
Art. 10 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 10 Loi sur l'organisation gérontologique
Afin de favoriser le maintien à domicile, l'Etat veille à ce que la population dispose de prestations d'aide ménagère ou familiale, de livraison de repas, de veilles, de soins, de prestations thérapeutiques, de transports et de consultations sociales.
Il incite les partenaires à travailler en réseau.
Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les prestations, ainsi que l'organisation, le fonctionnement et le financement des services d'aide ou de soins à domicile.