810.31
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 4 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile
1 La Fondation offre des prestations d'aide et de soins à domicile.
2 Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique concernant les prestations d'aide et de soins liés au maintien à domicile s'appliquent par analogie aux prestations de la Fondation.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
JAAC 68.113 (Art. 4 StFG)
Human Biological Material Donation and Commerce Interpretation
a) Was umfasst das Handelsverbot von Art. 119 Abs. 2 Bst. e respektive Art. 119a Abs. 3 BV? Bewegen sich die Regelungsinhalte von Art. 4 StFG und Art. 7 Transplantationsgesetz in diesem Verfassungsrahmen? Als Handel im Sinn von Art. 119 Abs. 2 Bst. e und Art. 119a Abs.