810.31
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 22 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile
La surveillance, au sens de l'article 84 CCS, incombe au Département de la Justice qui est également compétent pour la modification de l'organisation et du but de la Fondation, lorsque les conditions prévues aux articles 85 et 86 CCS sont données.