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Art. 21 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile

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Art. 21 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile

1 La Fondation institue un système de contrôle interne. Il est destiné à l’évaluation de la qualité, de l’économicité et de l’efficacité des prestations fournies.

2 Le Service de la santé exerce la surveillance de la Fondation.

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