810.31
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 21 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile
1 La Fondation institue un système de contrôle interne. Il est destiné à l’évaluation de la qualité, de l’économicité et de l’efficacité des prestations fournies.
2 Le Service de la santé exerce la surveillance de la Fondation.