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Art. 8 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 8 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 L'établissement hospitalier et, le cas échéant, chaque unité de soins, désigne une personne assumant la responsabilité des soins infirmiers qui doit justifier d'une activité de 60 % au moins sous réserve d'une autre organisation agréée par le Département.

2 La personne désignée doit être titulaire d'un titre d'infirmier admis selon le droit fédéral ou jugé équivalent et être au bénéfice des formations suivantes

a) une formation en gestion (niveau infirmier-chef d'unité de soins) ;

b) une formation complémentaire reconnue correspondant aux activités et à la mission de l'établissement.

3 Les deux types de formations peuvent être acquis par deux personnes différentes selon une organisation agréée par le Département.

4 La personne doit justifier d'une expérience professionnelle reconnue.

5 Le Département émet des directives d'application.

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