Art. 8 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
Art. 8 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 L'établissement hospitalier et, le cas échéant, chaque unité de soins, désigne une personne assumant la responsabilité des soins infirmiers qui doit justifier d'une activité de 60 % au moins sous réserve d'une autre organisation agréée par le Département.
2 La personne désignée doit être titulaire d'un titre d'infirmier admis selon le droit fédéral ou jugé équivalent et être au bénéfice des formations suivantes
a) une formation en gestion (niveau infirmier-chef d'unité de soins) ;
b) une formation complémentaire reconnue correspondant aux activités et à la mission de l'établissement.
3 Les deux types de formations peuvent être acquis par deux personnes différentes selon une organisation agréée par le Département.
4 La personne doit justifier d'une expérience professionnelle reconnue.
5 Le Département émet des directives d'application.