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Art. 7 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 7 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 L'établissement hospitalier désigne une personnea assumant la responsabilité des soins, au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH).

2 Chaque médecin soumis à autorisation de pratique, selon l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire, assume la responsabilité médicale du fait de ses auxiliaires.

3 Les médecins assument la responsabilité médicale au sein des établissements hospitaliers, selon l'organisation interne du système des soins.

4 Demeurent réservées les dispositions particulières pour les maisons de naissance.

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