810.111.1
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 7 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 L'établissement hospitalier désigne une personnea assumant la responsabilité des soins, au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH).
2 Chaque médecin soumis à autorisation de pratique, selon l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire, assume la responsabilité médicale du fait de ses auxiliaires.
3 Les médecins assument la responsabilité médicale au sein des établissements hospitaliers, selon l'organisation interne du système des soins.
4 Demeurent réservées les dispositions particulières pour les maisons de naissance.