Art. 6 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
Art. 6 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 L'établissement hospitalier respecte, par son organisation et par son personnel, les droits des patients.
2 Chaque personne admise dans un établissement hospitalier reçoit, à son entrée, un document écrit présentant les informations essentielles relatives à la prise en charge des patients, notamment les conditions de séjour, les coûts, les conditions de fonctionnement de l'établissement, les éventuelles particularités de la prise en charge s'agissant des soins et des traitements médicaux prodigués, son règlement interne et le système de gestion des plaintes. La personne admise, ou son représentant légal, doit attester par écrit avoir reçu, compris et accepté les informations fournies.
3 En cas d'admission en urgence, l'information peut être différée; elle doit cependant être donnée au patient aussitôt que l'état de santé de ce dernier le permet.