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Art. 59 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 59 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Les investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers et pour lesquels l'établissement a reçu un financement de la part du Canton sont inclus dans les coûts, conformément aux principes définis par l'ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie.

2 La valeur de ces investissements est établie selon la valeur comptable résiduelle au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers.

3 La charge d’amortissement générée par la réactivation de ces investissements passés sera neutralisée par la dissolution du fonds pour amortissements futurs et enregistrée annuellement dans le compte d'exploitation, afin d'éviter que l'Etat ne finance doublement ces investissements.

4 L'éventuel surplus du financement initial de l'investissement tel que mentionné à l'alinéa 1 est rétrocédé à l'Etat à la fin de la période d'amortissement prévu.

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