810.111.1
CH-JU
Art. 58 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 58 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 En cas de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation extérieure, le patient et le médecin qui a présenté la demande sont habilités à former opposition.
2 L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de trente jours.
3 La décision sur opposition est sujette à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.