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Art. 58 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 58 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 En cas de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation extérieure, le patient et le médecin qui a présenté la demande sont habilités à former opposition.

2 L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de trente jours.

3 La décision sur opposition est sujette à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.

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