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Art. 53 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 53 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Les demandes doivent être adressées au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu.

2 La décision est communiquée au médecin ayant soumis la demande; elle est également communiquée, mais sans les données médicales, à l'hôpital de destination et à l'assureur.

3 Le Département règle les détails de la procédure.

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