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Art. 52 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 52 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Le Gouvernement charge un ou plusieurs médecins délégués du traitement des demandes d'autorisation d'une hospitalisation extérieure donnant lieu à une prise en charge de la part du Canton.

2 Les médecins délégués ont la qualité d'adjoints au médecin cantonal. Ils sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à délivrer ou refuser l'autorisation demandée.

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