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Art. 5 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 5 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 La dotation minimale de l'établissement en personnel médical et en professionnels de la santé doit permettre d'assurer 24 heures sur 24 une présence suffisante de personnel diplômé. Le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "le Département") peut prévoir des normes fixant l'effectif et les compétences minimums.

2 Les médecins responsables d'unité de soin doivent être au bénéfice d'une formation adéquate.

3 Les médecins-chefs d'unité de soins doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratique sur le territoire cantonal.

4 Les établissements hospitaliers sont responsables de s'assurer du respect des conditions relatives au personnel au moment de l'engagement.

5 Au surplus, les normes reconnues en vigueur dans la branche doivent être respectées.

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