Legislator Jurisprudence & Législation
810.111.1 CH-JU

Art. 49A Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (69 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 49A Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Le Département établit une liste de prestations dont la dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et économique qu'en mode stationnaire.

2 Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements dispensés dans le canton ou hors de celui-ci.

3 Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode stationnaire.

4 Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux médecins délégués au sens de l'article 52.

5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu.

6 Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement ambulatoire, immédiatement après l'intervention.

7 Le Département règle les détails de la procédure.

← Art. 49 Ordonnance sur les établissements hospitaliers 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 50 Ordonnance sur les établissements hospitaliers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →