Art. 49A Ordonnance sur les établissements hospitaliers
Art. 49A Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 Le Département établit une liste de prestations dont la dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et économique qu'en mode stationnaire.
2 Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements dispensés dans le canton ou hors de celui-ci.
3 Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode stationnaire.
4 Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux médecins délégués au sens de l'article 52.
5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu.
6 Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement ambulatoire, immédiatement après l'intervention.
7 Le Département règle les détails de la procédure.