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Art. 49 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 49 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention du Département. La demande est accompagnée des documents et renseignements nécessaires. Le Service de la santé publique instruit le dossier.

2 La garantie de l'Etat est accordée par l'autorité compétente pour engager la dépense, conformément à la législation sur les finances cantonales.

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