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Art. 48 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 48 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Les établissements hospitaliers veillent à disposer des moyens nécessaires au financement des investissements destinés à assurer la prise en charge des prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie.

2 Ils ne peuvent utiliser la part du financement dédiée aux investissements à d'autres fins.

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