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Art. 46 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 46 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Les établissements hospitaliers dont le mandat prévoit d'exécuter des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations au sens des articles 17 et 18 de la loi sur les établissements hospitaliers, pour lesquelles l'Etat participe financièrement, distinguent au sein de leur comptabilité analytique les prestations susmentionnées afin de permettre de déterminer leurs incidences financières.

2 Ces éléments sont transmis au Service de la santé publique selon les modalités fixées dans le mandat de prestations.

3 Le Département peut exiger d'autres documents.

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