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Art. 45 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 45 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Les établissements hospitaliers sis sur le territoire cantonal et figurant sur la liste soumettent chaque année au Service de la santé publique, jusqu'au 30 avril, les éléments mentionnés à l'article 14, alinéa 1, lettres d à f, de la loi sur les établissements hospitaliers, sous réserve de dispositions contractuelles contraires.

2 Ils remettent également pour ce même terme leurs statistiques médicales, administratives et financières. Demeurent réservés des délais plus courts imposés au niveau fédéral.

3 Le Département peut exiger d'autres documents.

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