810.111.1
CH-JU
Art. 45 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 45 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 Les établissements hospitaliers sis sur le territoire cantonal et figurant sur la liste soumettent chaque année au Service de la santé publique, jusqu'au 30 avril, les éléments mentionnés à l'article 14, alinéa 1, lettres d à f, de la loi sur les établissements hospitaliers, sous réserve de dispositions contractuelles contraires.
2 Ils remettent également pour ce même terme leurs statistiques médicales, administratives et financières. Demeurent réservés des délais plus courts imposés au niveau fédéral.
3 Le Département peut exiger d'autres documents.