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Art. 41 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 41 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Les unités hospitalières de psychiatrie collaborent entre elles, ainsi qu’avec les professionnels et services du Canton, notamment avec les autres services de psychiatrie, les hôpitaux somatiques, les médecins privés, les services sociaux et médico-sociaux ainsi que les services pédagogiques.

2 Au besoin, elles prennent contact avec des établissements spécialisés hors Canton.

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