810.111.1
CH-JU
Art. 37 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 37 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
Les établissements psychiatriques de droit public doivent disposer des locaux et de l'équipement adéquats leur permettant de remplir leurs fonctions. Ils doivent notamment disposer de chambres d'isolement. Ils peuvent disposer d'unités fermées.