810.111.1
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 33 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les décisions relatives au financement des infrastructures et de l'équipement, notamment pour les équipements médico-techniques, les assainissements lourds, les autres investissements et l’entretien courant. Il peut toutefois déléguer certaines compétences au directeur général, en application de l'article 30, alinéa 2, de la loi sur les établissements hospitaliers.