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Art. 31 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 31 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 Toute personne effectuant une tâche entrant dans le domaine de compétence de la CASU 144 est assimilée à un auxiliaire de médecin au sens de l'article 321 du Code pénal suisse. A ce titre elle est notamment

a) soumise au secret professionnel au sens de l'article 321 du Code pénal suisse;

b) tenue de respecter les instructions émises par la direction de la CASU 144;

c) soumise à l'obligation de suivre régulièrement les formations mises en œuvre par la CASU 144.

2 …

3 En cas de violation des devoirs de service, les dispositions fédérales et cantonales en matière de violation des devoirs de fonction s'appliquent.

4 …

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