810.111.1
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 21 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au moins six mois à l'avance, selon la même procédure que pour la demande initiale. Les établissements sont dispensés de produire les documents déjà en possession de l'autorité et qui sont toujours d'actualité.
2 Le Gouvernement examine si les conditions d'exploitation de l'établissement hospitalier sont toujours remplies. Ce faisant, il prend en compte l'avis du Département.