Legislator Jurisprudence & Législation
810.111.1 CH-JU

Art. 21 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (69 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au moins six mois à l'avance, selon la même procédure que pour la demande initiale. Les établissements sont dispensés de produire les documents déjà en possession de l'autorité et qui sont toujours d'actualité.

2 Le Gouvernement examine si les conditions d'exploitation de l'établissement hospitalier sont toujours remplies. Ce faisant, il prend en compte l'avis du Département.

← Art. 20 Ordonnance sur les établissements hospitaliers 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 22 Ordonnance sur les établissements hospitaliers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →