Art. 18 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
Art. 18 Ordonnance sur les établissements hospitaliers
1 La demande est accompagnée des informations et documents suivants
a) la dénomination de l'établissement;
b) les statuts de l'établissement;
c) l'acte de fondation;
d) la description de la mission, de l'organisation, du concept global et des prestations offertes par l'établissement;
e) les données précises sur la capacité de prise en charge;
f) l'organigramme;
g) la liste des responsables accompagnée, pour chacun d'eux, des documents requis par la présente ordonnance;
h) le règlement interne de l'établissement;
i) le protocole en cas d'urgence médicale;
j) le protocole de gestion des plaintes des patients;
k) le protocole de gestion des conflits de travail;
l) un système global de gestion de la qualité comprenant, également, le système de déclaration et de traitement des incidents;
m) la police d'assurance responsabilité civile;
n) un plan financier et un bilan;
o) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé publique.
2 L'établissement est tenu de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.