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Art. 10 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 10 Ordonnance sur les établissements hospitaliers

1 L'établissement appelé à fournir les activités ci-après dispose de personnes qualifiées pour assumer la responsabilité

a) de la pharmacie et de la gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants;

b) du laboratoire;

c) de l'hygiène préventive et du contrôle des infections;

d) de la stérilisation et du retraitement du matériel stérile;

e) de la gestion des toxiques;

f) du stockage du sang et des produits sanguins;

g) du système de management de la qualité;

h) du service technique;

i) des finances et de la comptabilité;

j) de la statistique;

k) du système d'information.

2 Les responsables doivent être au bénéfice des autorisations exigées en vertu des législations fédérale et cantonale relatives à leur domaine de compétence. C'est notamment le cas en ce qui concerne la pharmacie ou la gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants, ainsi que le stockage du sang et des produits sanguins.

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