Legislator Jurisprudence & Législation
810.11 CH-JU

Art. 8 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (64 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur les établissements hospitaliers

1 Le Service de la santé publique élabore les documents nécessaires à l'établissement ou à la modification de la planification hospitalière. Il consulte à cet effet les établissements, les organismes et les milieux professionnels concernés.

2 La planification cantonale est établie par le Gouvernement. Elle est révisée périodiquement, mais au minimum tous les 10 ans.

3 Le Gouvernement informe le Parlement de la planification hospitalière.

4 Le Service de la santé publique veille en particulier à ce que les prestations de base et la sécurité sanitaire soient garanties en permanence à l'ensemble de la population.

← Art. 7 Loi sur les établissements hospitaliers 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 9 Loi sur les établissements hospitaliers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →