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Art. 59 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 59 Loi sur les établissements hospitaliers

1 Le Gouvernement peut accorder un délai maximum de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi à un hôpital nouvellement inscrit sur la liste des hôpitaux pour satisfaire aux conditions de l'article 14, alinéa 1.

2 Les dispositions transitoires de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux relatives à la reprise des actifs et passifs et aux dettes des communes à l'égard des hôpitaux jurassiens déploient leurs effets jusqu'à l'extinction des dettes considérées.

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