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Art. 58 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 58 Loi sur les établissements hospitaliers

Les actes illicites commis au détriment des établissements hospitaliers par des tiers, par des organes des établissements hospitaliers ou par leur personnel sont poursuivis conformément au Code de procédure pénale.

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