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Art. 53 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 53 Loi sur les établissements hospitaliers

1 Le Gouvernement peut prévoir des dispositions spécifiques pour le financement des prestations de psychiatrie, de réadaptation et de rééducation.

2 Il se fonde sur les recommandations fédérales en la matière.

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