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Art. 52 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 52 Loi sur les établissements hospitaliers

1 En cas d’hospitalisation extracantonale d’un assuré jurassien dans un hôpital figurant sur la liste arrêtée par le Département ainsi qu’en cas d’hospitalisation extracantonale pour des raisons médicales, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, l'Etat assume sa part selon le tarif du canton du siège de l’hôpital concerné.

2 En cas d’hospitalisation extracantonale d’un assuré jurassien dans un hôpital figurant sur la liste de son canton siège, l'Etat assume sa part selon le tarif de l'établissement, mais au maximum à hauteur de la part qu’il assumerait pour une hospitalisation dans un établissement figurant sur la liste arrêtée par le Département.

3 Le canton du Jura ne participe pas au financement du séjour hospitalier d’un assuré jurassien qui recourt, sans raisons médicales au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, aux services d’un établissement non répertorié.

4 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance les modalités d’application des dispositions du présent article concernant en particulier les instances habilitées à se prononcer sur la participation du Canton à des hospitalisations hors canton pour des raisons médicales.

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