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Art. 49 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 49 Loi sur les établissements hospitaliers

1 L'Etat participe, selon les dispositions fédérales en la matière, au financement des prestations stationnaires fournies par les hôpitaux répertoriés aux assurés qui résident dans le Canton.

2 Les prestations stationnaires font l’objet de tarifs qui comprennent la rémunération des charges d’exploitation, y compris les charges liées aux investissements.

3 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, au moins neuf mois avant le début de l’année civile, la part cantonale pour la rémunération des prestations stationnaires pour les assurés jurassiens.

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