Art. 47 Loi sur les établissements hospitaliers
Art. 47 Loi sur les établissements hospitaliers
1 Les modalités de financement sont précisées dans le mandat de prestations passé avec l'établissement hospitalier.
2 Le Gouvernement est compétent pour établir d'autres modalités de financement. Il peut notamment établir un budget global en application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
3 Le calcul du budget global tient compte notamment des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission définie par la planification hospitalière, du mode de rémunération du personnel, des conditions locales pouvant affecter l'exploitation, de l'appréciation des résultats des exercices antérieurs et futurs.
4 A cette fin, il fixe, après négociations avec les partenaires tarifaires, un budget global de dépenses autorisées, qui porte sur tout ou partie des activités de l’hôpital.
5 Afin d’assurer le respect du budget global, le département fixe les modalités de correction éventuelle en fin d’exercice.