Art. 45 Loi sur les établissements hospitaliers
Art. 45 Loi sur les établissements hospitaliers
1 Les établissements hospitaliers tiennent une comptabilité financière et analytique qui porte sur l’ensemble des activités stationnaires et ambulatoires ainsi que sur les exploitations annexes. Ils tiennent également une comptabilité des investissements.
2 Les établissements hospitaliers établissent leurs statistiques médicales, administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Ils conservent les données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
3 La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.