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Art. 44 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 44 Loi sur les établissements hospitaliers

1 L’Etat participe au financement des établissements hospitaliers de la manière suivante

a) dans le cadre de la rémunération des prestations hospitalières, conformément à la législation fédérale en la matière; le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, la part cantonale et les modalités de versement de la participation;

b) dans le cadre des prestations d'intérêt général, conformément au mandat de prestations; l'Etat finance seul les prestations de ce type imposées aux établissements hospitaliers;

c) pour les autres prestations, notamment les mesures d'indicateurs de la qualité, conformément au mandat de prestations.

2 Pour les prestations reconnues d'intérêt général confiées par mandat de prestations, la participation de l'Etat peut également s'appliquer aux dépenses d'investissement.

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