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Art. 42 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 42 Loi sur les établissements hospitaliers

1 Les établissements hospitaliers répondent du dommage que les médecins et le personnel engagés causent illicitement dans l'exercice de leur profession.

2 Répondent des dommages causés illicitement

a) l'Etat pour les unités psychiatriques et les autres établissements qui dépendent directement de lui;

b) l'Hôpital du Jura pour les sites et les autres unités qui lui sont rattachés ou dont l'Etat lui a confié la gestion;

c) le détenteur de l'autorisation pour les établissements privés.

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