Art. 30 Loi sur les établissements hospitaliers
Art. 30 Loi sur les établissements hospitaliers
1 Le conseil d'administration assume toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Hôpital du Jura. Celles-ci comprennent
a) la définition de l’organisation générale de l'établissement et des sites au moyen de règlements et de directives;
b) la création ou la suppression de services de soins et de services médico-techniques, dans le cadre du mandat de prestations conclu avec l'Etat;
c) l’introduction, le renforcement ou la suppression de prestations médicales ou médico-techniques, dans le cadre du mandat de prestations conclu avec l'Etat;
d) ...;
e) l’engagement du directeur général et du comité de direction ainsi que la définition de leur cahier des charges;
f) l'élaboration et la mise en place de la politique du personnel;
g) la détermination du statut et de la rémunération de l'ensemble du personnel, après consultation de leurs représentants, ainsi que la négociation et la conclusion de conventions collectives de travail pour le personnel avec les syndicats représentant ce dernier;
h) les négociations tarifaires avec les assurances sociales et la fixation des différents tarifs;
i) la détermination des ressources budgétaires d'investissement et d'exploitation;
j) ...;
k) la gestion des dettes et la conclusion d’emprunts à long terme;
l) l'évaluation permanente des prestations hospitalières et de la définition des normes communes de qualité minimale;
m) la mise en place du contrôle interne de la gestion et des comptes et l’examen des résultats;
n) ...;
o) la réalisation d’études prospectives.
2 Il peut déléguer certaines de ces compétences au directeur général.