Art. 3 Loi sur les établissements hospitaliers
Art. 3 Loi sur les établissements hospitaliers
1 Sont considérés comme établissements hospitaliers, au sens de la présente loi, les établissements reconnus comme tels, conformément à l’article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Ils peuvent être privés ou publics.
2 Au sens de la présente loi, l'hôpital répertorié s'entend d'un hôpital figurant sur la liste des hôpitaux reconnus par un canton conformément à l’article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. L'hôpital conventionné s'entend d'un hôpital non répertorié, avec lequel les assureurs ont conclu une convention sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins.
3 Au sens de la présente loi, on entend par assurés jurassiens les personnes qui ont leur domicile civil dans le Canton.