810.11
CH-JU
Art. 24 Loi sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 24 Loi sur les établissements hospitaliers
1 L'autorisation peut être retirée en tout temps, à titre temporaire ou définitif, si l'autorité de surveillance constate que les conditions d'octroi ne sont plus respectées ou que la sécurité des patients est mise en danger.
2 Dans les cas de moindre gravité, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
3 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, l'autorité de surveillance entend les responsables de l'établissement hospitalier.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
9.2016.131 · ti (art. 24 LPMA)
Protection Authority Recusal Appeal Dismissed as Vexatious
Cited in the reasoning regarding judicial recess periods, but not in the dispositive orders.