Legislator Jurisprudence & Législation
810.11 CH-JU

Art. 22 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (64 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Loi sur les établissements hospitaliers

1 Le Département est l'autorité de surveillance des établissements hospitaliers situés sur le territoire cantonal.

2 L'autorité de surveillance invite les organes responsables des établissements hospitaliers à remédier, dans un délai adéquat, aux défauts constatés; au besoin, elle ordonne les mesures nécessaires une fois ce délai écoulé.

3 Le Département peut confier la surveillance des établissements hospitaliers à des mandataires externes qualifiés.

← Art. 21 Loi sur les établissements hospitaliers 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 23 Loi sur les établissements hospitaliers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →