810.11
CH-JU
Art. 22 Loi sur les établissements hospitaliers
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 22 Loi sur les établissements hospitaliers
1 Le Département est l'autorité de surveillance des établissements hospitaliers situés sur le territoire cantonal.
2 L'autorité de surveillance invite les organes responsables des établissements hospitaliers à remédier, dans un délai adéquat, aux défauts constatés; au besoin, elle ordonne les mesures nécessaires une fois ce délai écoulé.
3 Le Département peut confier la surveillance des établissements hospitaliers à des mandataires externes qualifiés.