Art. 20 Loi sur les établissements hospitaliers
Art. 20 Loi sur les établissements hospitaliers
1 L’autorisation est subordonnée au respect des prescriptions arrêtées par le Gouvernement concernant notamment
a) les structures bâties;
b) l'équipement médico-technique;
c) la dotation en personnel qualifié, notamment soignant;
d) le statut et les droits des patients et la responsabilité médicale;
e) la mission de l'établissement;
f) la présence d'un système d'information répondant aux exigences fédérales afin de contribuer à la qualité, à l'efficience, à l'efficacité et à la sécurité des prises en charge, d'assurer la comparabilité des données produites et de se conformer aux normes fédérales en matière de cybersanté;
g) la surveillance par les pouvoirs publics;
h) les conditions de travail et de rémunération du personnel définies par convention collective de travail ou, à défaut, correspondant à la convention collective de travail en vigueur dans les établissements hospitaliers publics.
2 Le Gouvernement s’inspire des normes reconnues aux niveaux national et international.
3 Demeurent réservées les autorisations exigées en vertu d'autres législations.