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Art. 20 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 20 Loi sur les établissements hospitaliers

1 L’autorisation est subordonnée au respect des prescriptions arrêtées par le Gouvernement concernant notamment

a) les structures bâties;

b) l'équipement médico-technique;

c) la dotation en personnel qualifié, notamment soignant;

d) le statut et les droits des patients et la responsabilité médicale;

e) la mission de l'établissement;

f) la présence d'un système d'information répondant aux exigences fédérales afin de contribuer à la qualité, à l'efficience, à l'efficacité et à la sécurité des prises en charge, d'assurer la comparabilité des données produites et de se conformer aux normes fédérales en matière de cybersanté;

g) la surveillance par les pouvoirs publics;

h) les conditions de travail et de rémunération du personnel définies par convention collective de travail ou, à défaut, correspondant à la convention collective de travail en vigueur dans les établissements hospitaliers publics.

2 Le Gouvernement s’inspire des normes reconnues aux niveaux national et international.

3 Demeurent réservées les autorisations exigées en vertu d'autres législations.

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